7 février 2021 : Fin du mandat constitutionnel présidentiel

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Ce rapport thématique du CARDH fournit une analyse juridique sur la durée du mandat constitutionnel présidentiel.

Les cinq années de la durée du mandat présidentiel, article 134-1 de la Constitution, ne sont pas calendaires, c’est-à-dire cumulatives quel que soit le commencement du mandat, mais constitutionnelles, ce qui veut dire qu’elles s’inscrivent dans des échéanciers clairement définis par la Constitution : 7 février 2016 au7 février 2021, 7 février 2021 au 7 février 2026… et peuvent être aucunement ajournées, ni rallongées.

Ainsi, les alinéas 1eret 2 de l’article 134 précisent à l’encre forte : « le  mandat du président élu est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection», soit le 7 février 2016, « au cas où le scrutin ne peut avoir lieu dans la date prévue », soit le dernier dimanche d’octobre 2016 (cinquième année du mandat présidentiel de Martelly). 

Reprenant le libellé du présent article, le décret électoral du 2 mars 2015 (spécial No.1) précise en son article 239 que dans le but d’harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral« (…) le mandat du Président de la République prend fin obligatoirement le sept (7) février de la cinquième année de son mandat quelle que soit la date de son entrée en fonction ».

La Constitution et les précédents juridiques sont donc clairs : le mandat constitutionnel du Président Moïse, issu du processus électoral d’août et d’octobre 2015, prend fin le 7 février 2021. Il ne doit pas planer de doute sur ce sujet.